En lisant les dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue (articles 85 et suivants ), on se rend compte aisément comment le législateur s’emploie à faire en sorte que la procédure pénale soit équitable, qu’elle concilie et préserve l’équilibre des droits des parties. En d’autres termes, les règles sont éditées de manière à ce que soient pris en compte à la fois la préservation de l’intérêt général et le respect des droits et les libertés individuels.
C’est même une exigence de la procédure pénale moderne.
C’est pourquoi, le procureur de la République, sous la direction duquel agit la police judiciaire, est au cœur de la garde à vue qui est une mesure privative de liberté sans être une peine d’emprisonnement.
Au regard de cette mesure attentatoire à la liberté d’aller et de venir du citoyen, le procureur de la République doit avoir son mot à dire du début à la fin de ladite mesure.
Mais cela suppose que ce magistrat ait le courage et l’autorité nécessaires pour faire respecter ses prérogatives en tant que chef de la police judiciaire.
En effet, les officiers de police judiciaire qui, du point de la loi, relèvent exclusivement du procureur de la République quand ils mènent une enquête judiciaire (enquête préliminaire ou enquête de flagrant délit) ont parfois plus de considération pour leurs chefs hiérarchiques au sein de la gendarmerie ou de la police que pour le chef du parquet.
Les parquets ont donc besoin de chefs qui ont une forte personnalité, capables de taper du poing sur la table quand il faut, en présence d’hommes en uniforme qui rechignent parfois à se soumettre à leurs instructions.
Ce n’est malheureusement pas toujours le cas.
Il arrive même que des personnes totalement étrangères à l’enquête préliminaire s’en mêlent sous le regard impuissant du procureur de la République. Des mesures sont prises au cours de l’enquête préliminaire sans qu’il n’en soit avisé et ne puisse faire ou dire quoi que ce soit. Parfois, il a lui-même peur pour sa petite tête. Dès lors, les règles protectrices prévues par le Code de procédure pénale restent lettres mortes, au grand désarroi des justiciables.
Maitre Mohamed Traoré, ancien Bâtonnier