Considérant que l’exercice des activités de diffusion audiovisuelle, y compris les services de télévision par internet (Web TV), est subordonné à l’obtention préalable d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes ;
Considérant qu’il a été formellement constaté et établi que la structure dénommée « La voix du peuple » opérant à Kankan exerce des activités de diffusion de contenus audiovisuels sur internet sans aucun agrément ni autorisation légale ;
Considérant que Monsieur Amidou Touré exerce la fonction de promoteur et d’animateur de ladite Web TV sans posséder la qualité de professionnel des médias ni de carte de presse validée par la HAC;
Considérant que cette situation constitue un exercice illégal de la profession de diffuseur et d’éditeur de services de communication audiovisuelle par un non professionnel ;
Considérant le refus d’obtempérer du promoteur face aux exigences formulées par le point focal de la HAC dans la région administrative de Kankan ;
Considérant les rappels à l’ordre et les missions d’assainissement menées par l’institution visant à réguler le paysage médiatique et à mettre fin aux activités des médias clandestins ;
Considérant l’impérieuse nécessité de préserver l’ordre public, l’éthique professionnelle et le respect rigoureux des lois régissant la liberté de la presse et de la communication en République de Guinée ;
Après en avoir délibéré en sa séance extraordinaire du 29 août 2026 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Est interdite, avec effet immédiat, l’exploitation et la diffusion de la Web TV dénommée « La voix du peuple » dont le siège est à Kankan, sur toute l’étendue du territoire national pour exercice illégal.
Article 2 : Monsieur Amidou Touré, promoteur non professionnel de ladite structure, est mis en demeure de cesser immédiatement toutes les activités de production, de diffusion, d’animation et de couverture médiatique liées à cette entité non autorisée.
Article 3 : Il est formellement interdit à Monsieur Amidou Touré ainsi qu’à toute équipe se réclamant de la Web TV « La voix du peuple » d’accéder aux manifestations publiques, conférences officielles, cérémonies et autres événements institutionnels sur le territoire guinéen.
Article 4 : Tout refus d’exécution ou toute récidive constatée après la publication de la présente décision exposera le contrevenant à des poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur, ainsi qu’à la saisie conservatoire du matériel de diffusion par les autorités compétentes.
Article 5 : Le point focal de la HAC dans la région administrative de Kankan, les autorités administratives sont chargés de l’application de la présente décision.
Article 6 : La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistrée et publiée au Journal Officiel.
Ci-dessous, la décision :
Decision_HAC_suspension_WEBTV














