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Le projet de Constitution consacrerait-il l’impunité aux anciens Chefs d’État ? (Par Sayon Mara)

Sursaut Guinée by Sursaut Guinée
07/07/2025,
in Ils ont dit
Reading Time: 6 mins read
Les Bassaris ou les oubliés de la Nation ? (Par Sayon Mara)
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Depuis la publication du projet de Constitution, je dis bien publication, j’insiste sur le mot publication parce que nombre le confondent à la promulgation ou pensent qu’ils sont interchangeables, des commentaires vont tous azimuts.

Effectivement, certaines dispositions de ce texte fondamental sont au cœur des débats, notamment l’article 74 relatif aux avantages et privilèges accordés aux anciens Présidents de la République et Chefs l’État, surtout l’alinéa 2 de cet article.

Normal. Le texte suscite beaucoup de réactions dans l’opinion, parfois même passionnées, parce qu’il est le fruit d’un travail fouillé et concerté.

En effet, aux termes des dispositions de l’article 74 : « Les anciens présidents de la République et leurs conjoints bénéficient de privilèges davantage matériels, financiers et d’une protection dans les conditions déterminées par une loi organique.

Cette disposition s’applique également à toute personnalité ayant exercé les fonctions de chef de l’État.

Les anciens présidents de la République jouissent d’une immunité civile et pénale pour les actes accomplis dans l’exercice régulier de leurs fonctions. »

Pour certains, l’alinéa 2 de la disposition susvisée garantirait l’impunité aux anciens dirigeants. Pour d’autres par contre, elle ne leur donne, en aucun cas, un blanc-seing.

En isolant les dispositions d’un texte, on fausse souvent l’interprétation. Pour comprendre si l’article 74 consacre l’impunité ou non aux anciens Présidents de la République et Chefs d’État, intéressons-nous à l’expression « …les actes accomplis dans l’exercice régulier de leurs fonctions… ». Mais, que signifie cette expression ?

En faisant la lecture combinée de l’article précité avec les dispositions des articles 59 consacrant la prestation de serment, avec celles des articles 160, 161, 162 et 165 relatives à la compétence de la Cour spéciale de justice de la République, à la Haute trahison et aux règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour spéciale de justice de la République, ainsi qu’avec celles de l’article 193 qui fixent les intangibilités, on se rend aussitôt compte que ces différentes dispositions déterminent et encadrent non seulement l’exercice régulier de la fonction présidentielle, mais également définissent les actes pour lesquels un ancien Président de la République ou un ancien Chef d’État peut être poursuivi.

En effet, l’article 59 dispose : « Le Président de la République est installé dans ses fonctions, après avoir prêté serment devant la Cour constitutionnelle, lors de la cérémonie d’investiture, en ces termes : « Moi __________, Président de la République élu, je jure devant Dieu et devant le Peuple de Guinée, sur mon honneur :

-de respecter et de faire respecter scrupuleusement la Constitution, les lois, les règlements et les décisions de justice ;

-d’exercer loyalement et dignement les fonctions qui me sont conférées dans l’intérêt supérieur de la Nation ;

-de ne jamais recourir aux pouvoirs qui me sont dévolus à des fins personnelles ;

-de préserver, en tout lieu et en toute circonstance, la paix, la cohésion sociale et l’unité nationale ;

-de défendre les Institutions de la République, l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale.

En cas de parjure, que je subisse la rigueur de la loi ».

L’article160, « La Cour spéciale de Justice de la République est compétente pour juger le Président de la République, en cas de haute trahison, de crime ou délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

Elle est également compétente pour juger le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement pour les crimes ou délits commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. »

baniere BEGEC TRAVAUX ajustee

L’article 161, « Le Président de la République commet l’infraction de haute trahison, lorsqu’il :

a. viole son serment ;
b. est reconnu auteur, coauteur ou complice de violations graves et caractérisées des droits de l’homme ;
c. est reconnu auteur d’apologie du terrorisme, de la haine, de l’ethnocentrisme ou du régionalisme ;
d. est reconnu responsable d’actes attentatoires au maintien d’un environnement sain, durable et favorable au développement ;e. est reconnu responsable d’actes attentatoires aux dispositions de l’article ;
f. compromet les intérêts nationaux notamment en matière de gestion des ressources naturelles ou des richesses nationales ».

L’article 162, « En cas de haute trahison, la mise en accusation est initiée par un dixième (1/10) au moins des Députés issus de groupes parlementaires différents.

baniere BEGEC TRAVAUX ajustee

Elle ne peut intervenir qu’à la suite d’un vote du Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité de deux tiers (2/3) des membres qui le composent, au scrutin secret.

Toutefois, lorsque cinquante pour cent (50%) au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales nationales signent une pétition validée par la Cour constitutionnelle, un référendum est organisé dans les soixante (60) jours pour décider de la révocation du Président de la République.

Le référendum est déclaré valide si la majorité absolue des suffrages exprimés est atteinte.

Cette procédure ne peut être engagée qu’une seule fois au cours d’un même mandat présidentiel et ne peut intervenir qu’au terme des cinq premières années de celui-ci.

Une telle pétition est initiée sur le fondement de l’infraction de haute trahison, conformément aux dispositions de l’article 161.

Lorsque le Président de la République est reconnu coupable de haute trahison, il est déchu de ses fonctions. L’intérim du Président de la République est alors assuré, conformément aux articles 71 et 72 de la présente Constitution. S’il est acquitté, il reprend ses fonctions de Président de la République.

L’instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes ».

L’article 165, « La Cour Spéciale de Justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par les peines telles qu’elles sont prévues par les lois en vigueur au moment de la commission des faits.

Une loi organique fixe les règles de fonctionnement et la procédure suivie devant la Cour Spéciale de Justice de la République ».

L’article 193, « Ne peuvent faire l’objet de révision :

a. la forme républicaine de l’État ;
b. la laïcité de l’État ;
c. l’unicité de l’État ;
d. le principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ;
e. le pluralisme politique et syndical ;
f. la durée et le nombre de mandat du Président de la République.

Tout projet, toute action, du Président de la République, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la lettre ou à l’esprit de l’une quelconque des intangibilités ci-dessus, est constitutif de haute trahison.

Tout agent de l’État, toute personne contribuant, par un mouvement de soutien ou par une quelconque forme de propagande, à la mise en œuvre d’un projet ayant pour objet ou pour effet, de porter atteinte aux principes et aux valeurs énumérés à 1’alinéa 1 du présent article, commet un délit, dans les conditions définies par une loi ».

La régularité de l’exercice de la fonction présidentielle dépend d’un certain nombre de facteurs, dont entre autres le respect du serment. Si un Président ou un Chef de l’État respecte son serment, il jouit de l’immunité civile et pénale. Mais, s’il ne le respecte pas, il s’expose inéluctablement à des poursuites. Par exemple, on ne peut engager les responsabilités d’un Président ou d’un Chef de l’État pour avoir décidé de l’État de siège, car cela fait partie de l’exercice régulier de la fonction présidentielle.

Au demeurant, « …les actes accomplis dans l’exercice régulier de leurs fonctions… » dont il est question dans l’article 74 du projet de Constitution, ne sont autres que des actes légitimes et conformes aux règles et procédures de la fonction présidentielle. Un ancien Président de la République ou un ancien Chef de l’État n’est point couvert par l’immunité si les actes posés par lui sont manifestement illégaux.

Sayon MARA
Juriste

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