Ce mercredi 25 mars 2026, le Premier Ministre Amadou Oury Bah s’apprête à prononcer son discours de Politique Générale devant les conseillers nationaux. C’est un exercice qui vient répondre aux exigences de la Constitution en son article 86 (Paragraphe 3), qui stipule que « Le Premier ministre prononce un discours de Politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation, au plus tard, soixante (60) jours à compter de sa prise de fonction. Ce discours de politique générale est suivi de débats sans vote. »
Déjà, après sa prise de fonctions, le mercredi 28 janvier 2026, le Premier ministre, Amadou Oury Bah s’est soumis le mercredi 4 février, aux exigences de l’article 82 de la Constitution guinéenne, adoptée par référendum le 21 septembre 2025 à son premier paragraphe. Une loi fondamentale qui exige que, « dans un délai n’excédant pas dix (10) jours à compter de sa prise de fonction, le Premier ministre doit déposer à la Cour Suprême, une déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens. » Ce qu’a donc fait le chef du gouvernement.
Toujours, le même article indique que « Dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la cessation de ses fonctions, le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens. »
REFERENCE CONSTITUTION
CHAPITRE II : DU PREMIER MINISTRE
Article 80 : Le Premier ministre est choisi parmi les citoyens guinéens reconnus pour leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l’un des domaines économique, social, juridique, technique ou scientifique et leur bonne connaissance des réalités socio-politiques, économiques et culturelles du pays. Le Président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre. Une loi fixe la liste des autres titulaires de fonctions soumis aux dispositions du présent article.
Article 81 : Le Premier ministre est le Chef du Gouvernement. Il impulse, dirige et coordonne l’action gouvernementale. Il préside les Conseils interministériels et les réunions ministérielles.
Article 82 : Dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de sa prise de fonction, le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens.
Dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, à compter de la cessation de ses fonctions, le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle, la déclaration écrite, sur l’honneur, de ses biens.
Le Premier ministre prononce un discours de Politique générale devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation, au plus tard, soixante (60) jours à compter de sa prise de fonction. Ce discours de politique générale est suivi de débats sans vote.
Article 83 : Le Premier ministre est le chef de l’Administration. Il assure l’exécution des lois, des règlements et des décisions de justice. Il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire qu’il exerce par arrêté, sous réserve de l’article 64. Les arrêtés du Premier ministre sont, s’il y a lieu, ,pris en Conseils interministériels. Une loi définit les conditions d’application de la présente disposition.
Article 84 : Le Premier ministre nomme aux emplois civils définis par une loi organique, sur la base des principes d’égalité, de probité, d’inclusion, de compétence et de représentation territoriale.
Article 85 : Le Premier ministre propose au Président de la République la structure du Gouvernement. Le Président de la République nomme les ministres, dans les conditions définies à l’article 66. Il met lui à leurs fonctions, après consultation du Premier ministre.
La composition du Gouvernement doit refléter la diversité nationale.
Le Premier ministre est responsable devant le Président de la République.
Article 86 : Le Premier ministre est responsable de la promotion de la bonne gouvernance. Il impulse et veille à la cohérence de l’action de l’Administration centrale et des administrations déconcentrée et décentralisée.














