Dans une lettre circulaire (copie ci-dessous), le Ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation apporte des précisions sur toute éventuelle candidature d’un président de la délégation spéciale.
Ibrahima Kalil Condé, s’adressant aux Gouverneurs de Région Administrative, Préfets et Sous-Préfets, « rappelle aux Présidents et membres des Délégations Spéciales que l’exercice de leurs fonctions est incompatible avec toute candidature auxdites élections, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. »
Et de poursuivre, « … tout Président ou membre d’une délégation Spéciale désireux de se porter candidat doit impérativement présenter sa démission préalable de ses fonctions accompagner de son rapport de gestion. »
Pour cette démission, les désireux n’ont plus que 72 heures, à partir de ce mardi.
« Cette démission doit être formalisée par écrit et transmise par courrier à la tutelle. La démission et le dépôt de candidature doivent intervenir avant le 27 mars 2026″

Ce que dit le Code électoral
Article 235 : Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable à certains agents des services publics
Ne sont pas éligibles au conseil communal pendant l’exercice de leurs fonctions, sous réserve de leur démission ou disponibilité six mois avant la date du scrutin :
- les inspecteurs généraux d’État ;
- les magistrats des cours et tribunaux ;
- les gouverneurs, les préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les sous-préfets et leurs adjoints, les fonctionnaires du ministère en charge de l’Administration du territoire et de la décentralisation ;
- les membres du personnel de la commune ou de la fonction publique de l’État affectés dans la commune, exerçant l’une des fonctions de payeur, de trésorier, de percepteur, de receveur ou d’administrateur de la commune, ainsi que leurs adjoints.
Article 236 : Du régime des inéligibilités au Conseil communal applicable aux agents en service dans les communes
Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
- les ingénieurs et leurs préposés chargés d’un service de la commune, ainsi que les agents voyers ; b. les comptables des deniers de la commune, ainsi que les chefs de service de l’assiette et du recouvrement ;
- les agents de tous ordres employés à la recette de la commune ;
- les agents salariés de la commune à l’exception de ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne perçoivent de la commune qu’une indemnité en raison de services ponctuels qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette fonction.
Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires de la commune lorsqu’ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d’intérêt vis-à-vis de la commune.
CODE ELECTORAL DE GUINEE














